
Venelles
Règlement pour la publicité, les enseignes et les préenseignes
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’environnement, parties législative et réglementaire,
Vu le code de la route, livre IV, titre 1er, chapitre VIII,
Vu la délibération du conseil municipal de Venelles en date du 27 janvier 2009 demandant la constitution d’un groupe de travail chargé de préparer un projet de création d’un règlement local de publicité,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2009 constituant le groupe de travail chargé de préparer l’arrêté municipal portant création à Venelles de zones de réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et des préenseignes,
Vu l’avis du 24 février 2010 dudit groupe de travail sur ce projet,
Vu les lettres de Monsieur le Maire des 15 mars et 8 juillet 2010 tendant à la saisine de la commission départementale des sites pour avis sur le projet de règlement local de publicité ;
Vu l’absence d’émission d’avis de ladite commission sur le projet à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’accusé réception de sa saisine, valant dès lors avis favorable ;
Vu la délibération du conseil municipal n°166/2010 du 17/11/2010 adoptant le projet de règlement local de la publicité, des enseignes et des préenseignes,
Le maire de la commune de Venelles
Arrête
Le présent règlement fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Il complète et modifie le régime général fixé par le code de l’environnement, parties législative et réglementaire. Les dispositions de la réglementation nationale non expressément modifiées par le présent règlement sont applicables en totalité.
Déclarations
L’installation, la modification ou le remplacement d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité font l’objet d’une déclaration préalable, définie aux articles R.581-5, 6 et 7 du code de l’environnement.
Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 m en hauteur ou 1,5 m en largeur sont également soumises à la déclaration préalable.
Autorisations
Les publicités lumineuses sont soumises à autorisation. Celle-ci est accordée ou refusée par le Maire selon la procédure énoncée aux articles R.581-32 à R.581-35 du code de l’environnement.
« La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. » (article R.581-14 du code de l’environnement)
Les enseignes sont également soumises à autorisation « …dans les zones de publicité restreinte, l’installation d’une enseigne est soumise à l’autorisation du maire » (article L. 581-18 du code de l’environnement)
Cette autorisation est accordée ou refusée par le Maire, après avis de l’Architecte des bâtiments de France lorsque celui-ci est requis, conformément aux dispositions de l’article R.581-62 du code de l’environnement.
Cette autorisation peut être refusée si l’enseigne, par ses dimensions, ses couleurs, ses matériaux ou son implantation porte atteinte à la qualité de la façade, aux lieux avoisinants, aux perspectives monumentales, aux paysages ou à l’environnement. Les enseignes à faible consommation électrique doivent être privilégiées.
Autres réglementations applicables
Indépendamment du code de l’Environnement, publicités, enseignes et préenseignes sont soumises à d’autres réglementations (code de la route, code du patrimoine…)
Zonage
Trois Zones de Publicité Restreinte (ZPR) sont instituées sur l’agglomération.
Le périmètre de chaque zone est précisé dans les chapitres qui leur sont consacrés.
Le zonage est reporté sur un plan annexé au présent règlement. En cas de litige, le texte du règlement fait foi.
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES.
Article A.1 : Protection des espaces naturels
Toute publicité est interdite hors des zones urbaines définies au Plan Local d’Urbanisme applicable à Venelles.
Article A.2 : Aménagements paysagers
Les publicités et préenseignes d’un format supérieur à 2 m² ne peuvent être implantés à moins de 30 mètres du bord extérieur (fil d’eau) de la chaussée d’un carrefour giratoire.
Article A.3 : Murs de clôture et clôtures
Les publicités et préenseignes sont interdites sur ces supports, aveugles ou non.
Les enseignes d’une surface supérieure à 1 m² sont interdites sur ces supports, aveugles ou non. Les enseignes d’une surface inférieure ou égale à 1 m² sont limitées à une par voie bordant l’établissement.
Article A.4 : Publicités non lumineuses sur pignons et façades
Un support (façade ou pignon) ne peut accueillir qu’un dispositif publicitaire.
Les publicités sont interdites sur les murs en pierres apparentes.
Les publicités sont admises sur les murs des bâtiments d’habitation lorsque ceux-ci ne comportent aucune ouverture ou une ouverture d’une surface inférieure à 0,50 m². Si le mur comporte une ouverture le dispositif est installé à 0,50 mètre au moins de celle-ci.
Une publicité est installée à 0,5 mètre au moins de toute arête (faîte d’un mur, angle…).
Elle est fixée en retrait des chaînages d‘angle lorsque ceux-ci sont visibles.
Sur les façades, elle est implantée 0,5 mètre au moins sous l’égout de toiture le plus proche.
Sur les pignons, ce retrait de 0,5 mètre est appliqué par rapport au niveau de la ligne d’égout la plus proche.
La hauteur d’un dispositif ne peut excéder 6 m mesurés au pied du support sur lequel il est fixé.
Lorsque les immeubles abritent un commerce en rez-de-chaussée, les façades et vitrines commerciales ne peuvent pas recevoir, par commerce et lieu de vente, plus d’un dispositif publicitaire (micro affichage) dont la surface ne doit pas excéder 1 m².
Article A.5 : Publicités non lumineuses scellées ou posées au sol
Un dispositif scellé au sol d’une surface supérieure à 2 m² est visuellement de type « monopied ». Ce pied est vertical, sa largeur n’excède pas le quart de la largeur totale du dispositif.
Lorsque le dispositif est exploité recto-verso, les deux faces ne doivent pas présenter de séparations visibles : la juxtaposition de plateaux, à « flancs ouverts » est interdite.
Lorsque le dispositif est simple face, son dos est carrossé.
La juxtaposition ou l’assemblage de plusieurs dispositifs est interdite. (exemple « doublons », « trièdres », dispositifs implantés en « V », dispositifs superposés)
Les accessoires suivants sont interdits : jambes de forces, haubans, pieds-échelle, fondations (béton) dépassant le niveau du sol, gouttières à colle ainsi que tout élément rapporté ne figurant pas sur la demande d’autorisation ou la déclaration légale.
Lorsqu’elles sont visibles de la voie publique, les passerelles sont interdites. Toutefois, les passerelles intégralement repliables sont admises ; elles demeurent pliées en l’absence des personnels chargés de les utiliser.
Article A.6 : Mobilier urbain
La publicité est admise sur le mobilier urbain dans les conditions fixées par les articles R.581-26 à R.581-31 du code de l’environnement. Des prescriptions particulières sont définies dans chaque ZPR.
Article A.7 : Enseignes
Les enseignes fixées sur les arbres ou plantations sont interdites.
Les enseignes intermittentes ou clignotantes ne sont autorisées que pour les services d’urgence (hôpitaux, pharmacies de garde)
Les enseignes ne peuvent être installées à moins de 0,50 m d’une baie ou du sol.
Un établissement ne peut installer qu’une enseigne scellée au sol sur chaque voie le bordant.
Interdites en ZPR 1, leurs dimensions sont précisées dans les chapitres consacrés aux ZPR 2 et ZPR 3.
Un seul dispositif posé sur le sol (chevalet) peut être autorisé par établissement. Il doit être installé au droit de l’immeuble où s’exerce l’activité, au plus près de la façade commerciale.
Utilisable au recto et au verso, chacune de ses faces présente une surface de 0,80 m² au maximum.
Les dispositifs implantés sur un trottoir sont soumis aux dispositions du décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007, relatifs à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Notamment, ils laissent un passage libre compatible avec l’usage normal des voitures d’enfants et des fauteuils roulants utilisés par les handicapés.
RAPPEL : L’autorisation prévue par le code de l’Environnement ne doit pas être confondue avec les autorisations de voirie ou de stationnement relevant du code de la voirie routière.
Article A.8 : Enseignes et préenseignes temporaires
Les enseignes et préenseignes temporaires sont interdites sur les murs de clôture et les clôtures, aveugles ou non.
Les enseignes temporaires commerciales peuvent être apposées au maximum 10 jours avant et retirées au maximum 3 jours après l’événement qu’elles annoncent. L’emploi de banderoles, de calicots et autres fanions est admis.
Les enseignes temporaires immobilières sont admises à raison d’un dispositif scellé au sol ou mural, de format 8 m² maximum, par voie bordant l’unité foncière.
TITRE II : REGLES PROPRES A CHAQUE ZONE
Chapitre 1 : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte 1 (ZPR 1)
Article 1.1 : Définition de la zone
Cette zone correspond au centre ancien de la ville, dont le périmètre est le suivant :
- Rue du grand Logis
- Avenue Maurice Plantier
- Avenue de la Grande Bégude
- Avenue de la Mouliéro
- Rue du Claou
- Rue de la Reille
La ZPR 1 s’étend sur une distance de 20 m à l’extérieur du périmètre ainsi défini, à l’exception de l’avenue de la Mouliéro où l’axe central de la voie constitue la limite entre la ZPR 1 et la ZPR 2.
Article 1.2 : Publicité non lumineuse, hors mobilier urbain
Elle est interdite.
Article 1.3 : Publicité lumineuse
L’autorisation est accordée ou refusée par le Maire selon la procédure énoncée aux articles R.581-32 à R.581-35 du code de l’environnement.
Article 1.4 : Mobilier urbain
La publicité est admise sur le mobilier urbain. Son format utile ne peut excéder 2 m².
La surface totale du dispositif ne peut excéder 3 m² par face. Lorsque le dispositif est composé de plusieurs messages (microsignalétique) sa surface totale n’excède pas 2 m².
Article 1.5 : Enseignes à plat et perpendiculaires
Les enseignes sur balcon ou marquise sont interdites.
1.5.1 Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
La surface totale des enseignes de l’activité sur une même façade est limitée selon la règle suivante :
0,60 m² x longueur en mètres de la façade de l’activité
Lorsque l’enseigne dépasse le niveau du plancher bas du 1er étage de l’immeuble, elle est composée de lettres et graphismes découpés.
Les lettres et graphismes découpés sont préférables dans tous les cas.
1.5.2 Enseignes perpendiculaires
Sur chaque voie le bordant, un établissement n’installe pas plus d’une enseigne perpendiculaire au mur. Deux enseignes sont autorisées pour les établissements qui abritent plusieurs activités (exemple : tabacs + presse)
La surface du rectangle d’enveloppe de chaque enseigne perpendiculaire n’excède pas 0,80 m².
La saillie par rapport au mur qui la supporte ne peut excéder 1 mètre.
Le haut de l’enseigne ne dépasse pas le niveau haut des fenêtres du 1er étage de l’immeuble.
Le bas de l’enseigne ne peut se trouver à moins de 2,50 mètres du sol.
Les mesures sont prises au pied de la façade.
Article 1.6 : Enseignes scellées ou posées au sol
Les enseignes scellées au sol d’une surface supérieure à 1 m² sont interdites.
Article 1.7 : Enseignes en toiture
Elles sont interdites.
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte 2 (ZPR 2)
Article 2.1 : Définition de la zone
Cette zone est constituée des axes suivants :
- Avenue de la grande Bégude, de l’avenue de la Mouliéro jusqu’à 70 m de la voie ferrée ;
- Avenue des logissons, à partir d’une distance de 70 m au sud de la voie ferrée jusqu’à la rue de la Carraire (à l’est) et au droit de la rue de la Carraire (à l’ouest) ;
- Avenue de la Mouliéro, côté sud uniquement ;
- Rue des Piboules ;
- Avenue des Ribas.
La ZPR 2 s’étend sur une profondeur de 30 mètres de part et d’autre de chacune de ces voies, mesurée depuis l’axe central de chaque voie.
La distance de 70 m minimum de la voie ferrée est ramenée à 50 m pour les dispositifs d’une surface inférieure ou égale à 4 m².
Article 2.2 : Publicités non lumineuses, hors mobilier urbain
La surface utile ne peut être inférieure à 1m² ni excéder 8 m² par face.
La surface totale du dispositif ne peut excéder 10 m² par face. Cette surface s’entend hors pied pour les dispositifs scellés ou posés au sol.
La hauteur d’un dispositif ne peut excéder 5,8 mètres par rapport au sol naturel.
2.2.1 : Densité
Une distance de 70 mètres minimum doit être respectée entre deux publicités d’un format supérieur à 4 m² ainsi qu’entre une publicité d’un format supérieur à 4 m² et une publicité d’un format inférieur ou égal à 4 m².
Une distance de 50 mètres minimum doit être respectée entre deux publicités d’un format inférieur ou égal à 4 m².
Ces règles s’appliquent par côté de voie et ne concernent pas le mobilier urbain.
Article 2.3 : Publicité lumineuse
L’autorisation est accordée ou refusée par le Maire selon la procédure énoncée aux articles R.581-32 à R.581-35 du code de l’environnement.
Article 2.4 : Mobilier urbain
La publicité est admise sur le mobilier urbain.
La surface utile ne peut excéder 8 m² par face. La surface totale du dispositif, hors pied, ne peut excéder 10 m² par face.
La hauteur d’un dispositif ne peut excéder 5,8 mètres par rapport au sol naturel.
Article 2.5 : Enseignes à plat et perpendiculaires
Le total des enseignes à plat ne doit pas excéder 20 % de la façade commerciale.
Une enseigne perpendiculaire (dite « en drapeau ») ne peut former une saillie supérieure à 1 mètre par rapport à la façade. Sa surface maximale est de 1 m².
Article 2.6 : Enseignes en toiture
Elles sont interdites.
Article 2.7 : Enseignes scellées au sol
Le long de chaque voie bordant l’unité foncière où est installée l’activité, les enseignes scellées au sol ou installées directement dans le sol sont limitées à un dispositif.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité foncière.
De forme libre, elles s’inscrivent obligatoirement dans un volume présentant les caractéristiques suivantes :
Hauteur maximum : 6 mètres
Largeur maximum : 1,2 mètre
Epaisseur maximum : 0,80 mètre
Les drapeaux ou oriflammes sur mâts sont interdits pour la réalisation d’enseignes permanentes.
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Zone de Publicité Restreinte 3 (ZPR 3)
Article 3.1 : Définition de la zone
Elle est constituée par les parties du territoire communal aggloméré qui ne sont comprises ni en ZPR 1 ni en ZPR 2.
Article 3.2 : Publicités non lumineuses, hors mobilier urbain
Les publicités scellées ou posées au sol sont interdites.
La surface utile des publicités sur support ne peut être inférieure à 1m² ni excéder 8 m2 par face.
La surface totale du dispositif ne peut excéder 10 m² par face.
Article 3.3 : Publicité lumineuse
L’autorisation est accordée ou refusée par le Maire selon la procédure énoncée aux articles R.581-32 à R.581-35 du code de l’environnement.
Article 3.4 : Mobilier urbain
La publicité est admise sur le mobilier urbain. Son format utile ne peut excéder 2 m².
Sa surface totale ne peut excéder 3 m². Lorsque le dispositif est composé de plusieurs messages (microsignalétique) sa surface totale n’excède pas 2 m².
Article 3.5 : Enseignes à plat et perpendiculaires
Le total des enseignes à plat ne doit pas excéder 20 % de la façade commerciale.
Une enseigne perpendiculaire (dite « en drapeau ») ne peut former une saillie supérieure à 1 mètre par rapport à la façade, ni s’élever à plus de 3,5 mètres du sol. Sa surface maximale est de 1 m².
Article 3.6 : Enseignes en toiture
Elles sont interdites.
Article 3.7 : Enseignes scellées au sol
Le long de chaque voie bordant l’unité foncière où est installée l’activité, les enseignes scellées au sol ou installées directement dans le sol sont limitées à un dispositif.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et unique dispositif le long de chaque voie bordant l’unité foncière.
De forme libre, elles s’inscrivent obligatoirement dans un volume présentant les caractéristiques suivantes :
Hauteur maximum : 3,5 mètres
Largeur maximum : 1 mètre
Epaisseur maximum : 0,50 mètre
Les drapeaux ou oriflammes sur mâts sont interdits pour la réalisation d’enseignes permanentes.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article B.1 : Publications légales
Le présent arrêté et le document graphique annexé seront tenus à la disposition du public à la mairie, ainsi qu’à la préfecture.
Il sera affiché en mairie, fera l’objet d’une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône.
Article B.2 : Recours contentieux
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées au deuxième alinéa de l’article B.1.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse du recours gracieux.
Article B.3 : Mise en conformité
Le présent arrêté s’applique dès sa publication à toute installation nouvelle ou à toute modification d’une installation existante. Les dispositifs soumis à déclaration conformes à la réglementation antérieure et ne satisfaisant pas aux prescriptions nouvelles peuvent être maintenus pendant deux ans suivant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement. Les publicités, enseignes et préenseignes qui sont soumises à autorisation et ont été installés avant l’entrée en vigueur du règlement peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenus pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l’autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.
Article B.4 : Concurrence entre dispositifs
En cas de litige dans l’application des règles édictées au présent arrêté, un dispositif sur support (mur) sera maintenu au détriment d’un dispositif scellé au sol. Au cas où ce critère serait inopérant, le dispositif le plus éloigné d’une baie d’une maison d’habitation, qu’elle soit sur le fonds propre comme sur un autre fonds, sera maintenu, la distance à prendre en compte ne pouvant excéder 15 mètres. Au cas où ce critère serait inopérant, le dispositif le plus bas sera maintenu. Enfin, au cas où ces critères ne suffiraient pas à départager des dispositifs, sera maintenu le plus éloigné d’une limite séparative de propriété.
Article B.5 : Application de l’arrêté.
Le maire, ainsi que tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée à :
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
Monsieur le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.
Venelles, le Le Maire de Venelles
Jean-Pierre SAEZ









